Art. 1

En vigueur depuis le 7 sept. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le seuil d'activité en deçà duquel les établissements de santé sont autorisés à se regrouper pour désigner un correspondant local de matériovigilance commun est fixé à 15 000 entrées en hospitalisation complète et alternatives à l'hospitalisation, comprenant les : - séances de traitement de l'insuffisance rénale chronique ; - séances d'hospitalisation à temps partiel ; - patients pour l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire ; - journées d'hospitalisation à domicile, dénombrés en 1995, au titre des activités mentionnées à l'article L. 711-2 (1°, a) du code de la santé publique.
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legi/LEGITEXT000005621693#art-1

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