Art. 1

En vigueur depuis le 5 sept. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 3 du décret du 2 septembre 2005 susvisé, le montant de la prime de déminage correspond à un pourcentage de la rémunération mensuelle brute afférente à l'indice brut 409, ce pourcentage variant selon le niveau de compétence, tel que précisé dans le tableau ci-dessous. Cette prime est versée mensuellement. NIVEAUX POURCENTAGE PRIME Niveau 4 : chef démineur principal 52 % Niveau 3 : chef démineur 47 % Niveau 2 : démineur 42 % Niveau 1 : démineur adjoint (*) 36 % (*) Pour les démineurs adjoints qui n'ont pas encore été confirmés dans leurs fonctions telles que précisées dans l'arrêté mentionné à l'article 1 er du décret du 2 septembre 2005 susvisé, le montant de l'indemnité perçue est pondéré par le coefficient 0, 84.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019583871#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil