Art. 1
En vigueur depuis le 5 sept. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 3 du décret du 2 septembre 2005 susvisé, le montant de la prime de déminage correspond à un pourcentage de la rémunération mensuelle brute afférente à l'indice brut 409, ce pourcentage variant selon le niveau de compétence, tel que précisé dans le tableau ci-dessous. Cette prime est versée mensuellement. NIVEAUX POURCENTAGE PRIME Niveau 4 : chef démineur principal 52 % Niveau 3 : chef démineur 47 % Niveau 2 : démineur 42 % Niveau 1 : démineur adjoint (*) 36 % (*) Pour les démineurs adjoints qui n'ont pas encore été confirmés dans leurs fonctions telles que précisées dans l'arrêté mentionné à l'article 1 er du décret du 2 septembre 2005 susvisé, le montant de l'indemnité perçue est pondéré par le coefficient 0, 84.
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Prolegi/LEGITEXT000019583871#art-1