Art. 2

En vigueur depuis le 17 sept. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement de placement éducatif assure les missions suivantes : - l'accueil en hébergement, sans délai ni préparation ou accueil préparé, des jeunes confiés par les juridictions ; - l'évaluation de la situation, notamment familiale et sociale, de chaque jeune accueilli, le cas échéant aux fins d'élaborer des propositions d'orientation à l'intention de l'autorité judiciaire ; - l'organisation de la vie quotidienne des jeunes accueillis ; - l'élaboration pour chaque jeune accueilli d'un projet individuel ; - l'accompagnement de chaque jeune accueilli dans toutes les démarches d'insertion ; - la mise en œuvre à l'égard de chaque jeune accueilli d'une mission d'entretien ; - la mise en œuvre à l'égard des jeunes accueillis d'une mission de protection et de surveillance ; - l'organisation permanente, sous la forme d'activités de jour, d'un ensemble structuré d'actions qui ont pour objectifs le développement personnel, l'intégration sociale et l'insertion professionnelle du jeune ; - l'exercice, dans le cadre de l'exécution des peines et des mesures de sûreté, du contrôle des obligations imposées aux personnes qui lui sont confiées.
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legi/LEGITEXT000033122075#art-2

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