Art. 3

En vigueur depuis le 5 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent et fait l'objet d'un compte rendu. Il porte sur les thèmes définis à l'article 3 du décret du 17 septembre 2007 susvisé. Le compte rendu est communiqué à l'agent, qui dispose de la faculté d'y porter des observations. A l'issue de l'entretien, le compte rendu original est cosigné par le supérieur hiérarchique direct et l'agent après avoir été, le cas échéant, complété par les observations de celui-ci. Ce document est ensuite versé au dossier administratif de l'agent, qui en conserve une copie.
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legi/LEGITEXT000022791950#art-3

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