Titre Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE CAPITAINE 200
Art. 5-1
En vigueur depuis le 27 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Peut être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules P1-1, P2-1 et NP-1, tout candidat titulaire d'un brevet de mécanicien 250 kW délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW, sous réserve : 1° De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ; 2° De justifier d'un service en mer d'une durée au moins égale à dix-huit mois au pont postérieurement à l'obtention du brevet de mécanicien 250 kW. II. - Peut également être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules P1-1, P2-1 et NP-1, tout candidat titulaire d'un brevet en cours de validité permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel ou de direction à la machine à bord de tout navire armé au commerce, à la plaisance ou à la pêche d'une puissance égale ou supérieure à 250 kW, sous réserve : 1° De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ; 2° De justifier d'un service en mer d'une durée au moins égale à douze mois au pont postérieurement à l'obtention du brevet.
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Prolegi/LEGITEXT000031118353#art-5-1