Art. 4

En vigueur depuis le 30 août 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les données et informations mentionnées au I de l'article 2 sont conservées jusqu'à la cessation des fonctions de l'agent titulaire du compte et pour une durée qui ne peut excéder cinq ans à compter de leur enregistrement. Par dérogation, les données mentionnées aux 7° et 8° du I du même article sont conservées jusqu'à la cessation des fonctions de l'agent titulaire du compte et pour une durée qui ne peut excéder six mois à compter de leur enregistrement. II. - Les données et informations mentionnées au II de l'article 2 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur enregistrement.
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legi/LEGITEXT000037346318#art-4

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