Art. 3

En vigueur depuis le 7 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes : - concevoir un projet d'action ; - coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ; - conduire une démarche de perfectionnement sportif en savate, boxe française et disciplines associées ; - encadrer selon l'option, la « savate, boxe française » ou la « canne de combat et bâton » en sécurité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050186091#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil