Art. 7

En vigueur depuis le 30 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve de la production d'une pièce justificative émanant de l'autorité délivrant la certification professionnelle : 1° Les titulaires du brevet de technicien supérieur « Services et prestations des secteurs sanitaire et social » délivré par le ministère chargé de l'enseignement supérieur sont réputés avoir acquis les certificats de compétences professionnelles « Concevoir et organiser une prestation de services au domicile » et « Animer et coordonner une équipe d'intervenants à domicile » mentionné à l'article 3 du présent arrêté ; 2° Les titulaires des deux blocs de compétences « Accompagner et coordonner le parcours de la personne au sein de la structure en vue de lui permettre d'obtenir une réponse adaptée à ses besoins en prenant en compte ses choix » et « Participer aux projets en lien avec les activités de la structure et à la démarche qualité en vue d'améliorer le service rendu » du brevet de technicien supérieur « Services et prestations des secteurs sanitaire et social » délivré par le ministère chargé de l'enseignement supérieur sont réputés avoir acquis le certificat de compétences professionnelles « Concevoir et organiser une prestation de services au domicile » mentionné à l'article 3 du présent arrêté ; 3° Les titulaires des deux blocs de compétences « Accompagner et coordonner le parcours de la personne au sein de la structure en vue de lui permettre d'obtenir une réponse adaptée à ses besoins en prenant en compte ses choix » et « Collaborer à la gestion de la structure et du service en vue de s'adapter à l'évolution prévisible des métiers et promouvoir la qualité de vie au travail » du brevet de technicien supérieur « Services et prestations des secteurs sanitaire et social » délivré par le ministère chargé de l'enseignement supérieur sont réputés avoir acquis le certificat de compétences professionnelles « Animer et coordonner une équipe d'intervenants à domicile » mentionné à l'article 3 du présent arrêté. La demande de correspondance doit être adressée par le titulaire au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050145892#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil