Art. 1
En vigueur depuis le 6 mai 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pharmaciens résidents assurant la suppléance ou l'intérim d'un pharmacien résident d'un autre établissement dans les conditions définies à l'article 253 du décret modifié du 17 avril 1943 perçoivent une indemnité égale à 20 p. 100 du traitement indiciaire de l'échelon de début de l'emploi de pharmacien chef de 2e classe.
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Prolegi/LEGITEXT000006072962#art-1