Art. 3
En vigueur depuis le 24 avr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais d'études et de diagnostics destinés à apprécier la nature, la quantité et l'intérêt économique des travaux définis par le présent arrêté sont admis en déduction. Sauf lorsqu'elles portent sur des constructions neuves, ces études doivent être réalisées par des professionnels disposant de qualifications ou agréments délivrés par l'administration ou des organismes publics chargés de l'énergie ou inscrits sur une liste établie sous la responsabilité de l'administration ou de ces organismes publics.
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Prolegi/LEGITEXT000006069727#art-3