Art. 1
En vigueur depuis le 3 mai 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les seuils monétaires mentionnés aux articles 2 et 11 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 sont révisés dans les conditions suivantes, compte tenu de l'évolution entre 1984 et 1987 des prix de la formation brute de capital fixe des administrations figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances : 1° Les seuils de 250 et 500 millions de francs visés à l'article 2 du décret du 17 juillet 1984 sont portés respectivement à 275 et 545 millions de francs ; 2° Le seuil de 100 millions de francs visé à l'article 11 du décret du 17 juillet 1984 est porté à 109 millions de francs.
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Prolegi/LEGITEXT000006058948#art-1