Art. 1
En vigueur depuis le 20 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximum de l'indemnité annuelle susceptible d'être allouée au président du conseil d'administration d'un établissement public de parc national, prévue à l'article R. 331-29 du code de l'environnement, est fixé à 16, 27 % du montant du traitement annuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
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Prolegi/LEGITEXT000019225961#art-1