Art. 1

En vigueur depuis le 1 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque grade de sapeur-pompier professionnel, l'indice brut minimal et l'indice brut maximal servant de base au calcul de l'indemnité de responsabilité définie par l'article 6-4 du décret du 25 septembre 1990 susvisé sont les suivants : GRADE INDICE BRUT MINIMAL INDICE BRUT MAXIMAL Sapeur 297 388 Caporal 298 446 Caporal-chef 347 479 Sergent 351 479 Adjudant 358 529 Lieutenant de 2e classe 362 560 Lieutenant de 1re classe 379 638 Lieutenant hors classe 404 675 Capitaine 379 750 Commandant 520 881 Lieutenant-colonel 560 966 Officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels 801 HEA Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale 322 558 Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe supérieure 471 593 Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe 422 638 Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe 430 740 Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 1re classe 430 740 Cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels 430 740 Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale 563 881 Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe 650 966 Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe exceptionnelle 830 HEB
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legi/LEGITEXT000025739410#art-1

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