Art. 15
En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Dispositions spécifiques applicables à certains types d'établissements. Les dispositions architecturales et les aménagements des établissements recevant du public ou installations ouvertes au public et des équipements visés aux articles 16 à 19, en raison de leur spécificité, satisfont à des obligations spécifiques définies par les articles suivants.
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Prolegi/LEGITEXT000034485890#art-15