Art. 1

En vigueur depuis le 30 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titres de séjour visés à l'article R. 300-1 du code de la construction et de l'habitation sont les cartes de séjour portant l'une des mentions suivantes : - carte de séjour portant la mention « carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse - toutes activités professionnelles » ; - carte de séjour portant la mention « carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union - toutes activités professionnelles, sauf salariées » ; - carte de séjour portant la mention « Directive 2004-38/CE - Séjour permanent - toutes activités professionnelles », ainsi que le récépissé de demande de renouvellement de telles cartes.
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legi/LEGITEXT000045704874#art-1

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