Art. 2

En vigueur depuis le 3 janv. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque candidat aux emplois d'officier de port et d'officier de port adjoint doit produire les certificats médicaux exigés par l'article 13 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 susvisé. Le certificat médical prévu au 1er de cet article doit attester l'absence de toute difformité ou infirmité définie à l'article 1er du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000019722976#art-2

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