Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour déterminer le nombre de salariés d'un établissement, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif de salariés présents au dernier jour de chaque trimestre civil de la dernière année connue, au prorata du rapport entre la durée de travail inscrite dans son contrat au cours du trimestre considéré et la durée légale de travail au cours de la même période ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement au cours de ce même trimestre civil. Le nombre total de salariés, à temps complet et à temps partiel, obtenu en appliquant cette règle d'équivalence aux salariés à temps partiel est, le cas échéant, arrondi à l'unité inférieure, à l'exception des nombres compris entre zéro et un qui sont arrondis à un.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073881#art-1