Art. 4
En vigueur depuis le 10 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des candidats autorisés à prendre part aux concours sur titres est arrêtée par le directeur général ou le directeur de l'établissement où le ou les postes sont à pourvoir, après avoir vérifié qu'ils satisfont aux conditions prévues à l'article 11 du décret du 1er septembre 1989 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006075211#art-4