Art. 10
En vigueur depuis le 22 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Le montant du salaire mentionné au 1° du III des articles R. 531-14 et R. 755-11 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 085 euros. 2° Le montant du salaire ou l'addition des deux salaires mentionnés au 2° du III des articles R. 531-14 et R. 755-11 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 627 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000005633694#art-10