Art. 3
En vigueur depuis le 7 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout esturgeon européen (Acipenser sturio) capturé accidentellement doit être remis à l'eau ou, lorsqu'il y a un programme de recherche en vue de la restauration de la population, et à la demande du service chargé de la pêche, conservé vivant et déclaré dans les plus brefs délais au responsable du programme pour utilisation à des fins scientifiques ou dans le cadre d'opérations de restauration.
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Prolegi/LEGITEXT000006027600#art-3