Art. 2

En vigueur depuis le 22 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les personnels en travail posté et ne bénéficiant pas de journées décomptées au titre de la réduction du temps de travail, la disposition prévue au 1 de l'article 1er peut donner lieu à un fractionnement inférieur à une heure si l'organisation du travail le rend nécessaire
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legi/LEGITEXT000019559521#art-2

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