Art. 7
En vigueur depuis le 18 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
S'il souhaite le renouvellement de son agrément, l'organisme fait parvenir au ministre chargé de l'environnement une demande, comprenant les éléments mentionnés à l'article 2, trois mois avant la date d'échéance de son agrément. La demande de renouvellement comprend en outre un bilan de l'action de l'organisme demandeur.
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Prolegi/LEGITEXT000033039677#art-7