Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les déclarations mentionnées aux articles 1er, 2, 3 et 4 du présent arrêté sont transmises sous forme électronique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou, après accord de celle-ci, sous forme écrite, au plus tard le 31 mars de l'année en cours pour l'année civile précédente. La première transmission intervient au plus tard le 31 mars 2009 au titre de l'année 2008. Toutefois, les informations relatives aux opérateurs titulaires d'une attestation de capacité sont transmises tous les quinze jours.
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legi/LEGITEXT000018662576#art-5

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