Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La plaque signalétique des bateaux et engins de plaisance d'une longueur de coque inférieure à 24 mètres circulant ou stationnant en eaux intérieures doit répondre aux dispositions prévues dans la division relative aux navires de plaisance du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié susvisé.
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legi/LEGITEXT000017770706#art-4

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