Art. 1

En vigueur depuis le 17 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent arrêté fixe la liste, figurant en annexe, des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux tels que définis au 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement sur lesquels tout ouvrage doit être géré, entretenu et équipé selon les règles définies par l'autorité administrative en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant pour assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs dans un délai de cinq ans après la publication de la liste en annexe.
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legi/LEGITEXT000027070561#art-1

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