Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des frais d'inscription annuels perçus par l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances est fixé à 25 euros. Ils sont également acquittés dans les mêmes conditions par les conseillers en investissements financiers mentionnés à l'article L. 541-1, par les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1, par les conseillers en investissements participatifs mentionnés à l'article L. 547-1 et par les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 du code monétaire et financier.
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