Art. 2
En vigueur depuis le 1 avr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le coefficient mentionné à l'article 1er majore également : 1° Les coefficients de revalorisation des cotisations et des salaires ou revenus ayant donné lieu à un versement de cotisations qui sont pris en compte pour le calcul des pensions mentionnées au même article 1er ; 2° Les montants des plafonds de ressources et des allocations minimales prévues au titre II de la loi susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000028437012#art-2