Art. 5
En vigueur depuis le 24 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les reliquats de capacités des navires engagés au retrait du présent arrêté reviennent à la réserve nationale, sauf lorsqu'une demande de permis de mise en exploitation a été déposée par le même pétitionnaire et est examinée à l'occasion de ce même arrêté contingent ou du suivant.
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Prolegi/LEGITEXT000036258042#art-5