Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des articles 4 et 5 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017, l'organisme accrédité chargé du repérage sur le navire établit un rapport de repérage par navire selon le modèle défini à l'annexe 2 du présent arrêté. Le rapport de repérage contient la marque d'accréditation ou une référence textuelle à l'accréditation qui a été délivrée à l'organisme d'inspection accrédité. Sur demande de l'armateur, l'organisme d'inspection accrédité peut être amené à réaliser une recherche de l'amiante présent à bord du navire allant au-delà du programme de repérage tel que détaillé en annexe 1.1 du présent arrêté et en lien avec la mission prévue au I de l'article 2. I du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017, sans que cette demande n'ait été précédée de la définition par l'armateur d'un programme de travaux spécifique. Dans un tel cas de figure, il appartient à l'inspecteur missionné par l'organisme d'inspection accrédité de compléter en conséquence sa grille d'évaluation et son rapport de repérage, établis à l'issue de sa mission conformément aux indications figurant en annexe du présent arrêté, pour y restituer également les démarches et les conclusions répondant à cette demande d'investigations supplémentaires formulée par l'armateur.
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Prolegi/LEGITEXT000051789928#art-2