Art. 5
En vigueur depuis le 25 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute consultation du système de traitement visé à l'article 1er fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ledit système. Les informations relatives aux consultations sont conservées pendant une durée d'un an.
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Prolegi/LEGITEXT000046798423#art-5