Art. 1

En vigueur depuis le 23 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er janvier 2024, les tarifs de référence applicables aux réductions tarifaires prévues aux articles 1er à 4 du décret du 27 avril 2023 susvisé sont, en l'absence de communication desdits tarifs dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 5 de ce décret ou en cas d'opposition motivée notifiée par le ministre de la défense ou par le ministre chargé des transports dans les trente jours suivant cette communication, déterminés, quel que soit le type de voie ferroviaire et de matériel roulant, en application des barèmes kilométriques nationaux fixés conformément au tableau suivant : Distance (d) en Km Constante (a) Prix kilométrique (b) De à Classe de voyage la plus économique Classe de voyage immédiatement supérieure à la classe la plus économique Classe de voyage la plus économique Classe de voyage immédiatement supérieure à la classe la plus économique 1 16 0,7781 1,1672 0,1944 0,2916 17 32 0,2503 0,3755 0,2165 0,3248 33 64 2,0706 3,1059 0,1597 0,2396 65 109 2,8891 4,3337 0,1489 0,2234 110 149 4,0864 6,1296 0,1425 0,2138 150 199 8,0871 12,1307 0,1193 0,1790 200 300 7,7577 11,6366 0,1209 0,1814 301 499 13,6514 20,4771 0,1030 0,1545 500 799 18,4449 27,6674 0,0921 0,1382 800 9 999 32,2041 48,3062 0,0755 0,1133 Ces barèmes kilométriques nationaux sont calculés selon la formule : « P = a + b × d », « P » étant le prix, « a » une constante, « b » le prix kilométrique et « d » la distance tarifaire. Le prix plein tarif d'un billet pour un trajet effectué dans la classe de voyage immédiatement supérieure à la classe la plus économique est déterminé à partir du prix calculé pour cette dernière classe, auquel est appliqué un coefficient de majoration de 1,5. Le montant obtenu est arrondi au décime d'euro supérieur.
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legi/LEGITEXT000048643142#art-1

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