Art. 2
En vigueur depuis le 29 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à la campagne d'inspection 2026 sur l'exercice comptable 2025, l'attestation devra comporter pour les offices exerçant une activité de vente judiciaires la mention suivante, au point 4 de l'annexe au présent arrêté : « Les comptes financiers 542 000 et 542 100 affectés à la représentation des fonds des tiers, augmenté du compte “bordereaux acheteurs non encore réglés”, assurent la couverture des comptes clients créditeurs tels qu'ils apparaissent en comptabilité générale. »
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Prolegi/LEGITEXT000050862659#art-2