Art. 9

En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le résultat pris en compte pour l'indicateur relatif à la certification des établissements de santé est celui validé par le collège de la Haute Autorité de santé applicable à l'établissement au 31 octobre 2024. Parmi les établissements concernés par les critères ci-dessus, seuls les établissements certifiés en catégorie « A » ou en catégorie « B » au titre de la certification V2014, ou certifiés en catégorie « Haute qualité des soins » ou en catégorie « Qualité des soins confirmée » au titre de la nouvelle certification des établissements de santé pour la qualité des soins sont rémunérés au titre de cet indicateur, selon les modalités suivantes : 1° Cet indicateur est valorisé à 75 % pour les établissements certifiés en B au titre de la certification V2014 ; 2° Cet indicateur est valorisé à 100 % pour les établissements certifiés en A au titre de la certification V2014 ; 3° Cet indicateur est valorisé à 80 % pour les établissements certifiés en catégorie « Qualité des soins confirmée » au titre de la nouvelle certification des établissements de santé pour la qualité des soins ; 4° Cet indicateur est valorisé à 100 % pour les établissements certifiés en catégorie « Haute qualité des soins » au titre de la nouvelle certification des établissements de santé pour la qualité des soins.
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legi/LEGITEXT000050928470#art-9

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