Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre de la part du produit résultant du tarif de péréquation aéroportuaire de la taxe sur le transport aérien de passagers restant à répartir entre les exploitants dont la concession est échue, il est alloué 1 187 077 € à la société Aéroport de Cornouaille (versement pour solde de tout compte pour la fin de concession de l'aérodrome de Quimper-Pluguffan à l'échéance du 26 mai 2024).
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Prolegi/LEGITEXT000050918773#art-1