Art. 7

En vigueur depuis le 3 mars 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service des domaines consulté sur les projets d'opérations immobilières visés à l'article 2 doit rendre son avis dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande en l'état. Ce délai est réduit si l'urgence est signalée par l'exploitant public. Celui-ci ne peut toutefois demander la communication de l'avis dans un délai inférieur à quinze jours. En cas de non-respect de l'un des délais mentionnés au présent article, il peut être procédé librement à la réalisation de l'opération.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006059988#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil