Art. 7
En vigueur depuis le 3 mars 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service des domaines consulté sur les projets d'opérations immobilières visés à l'article 2 doit rendre son avis dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande en l'état. Ce délai est réduit si l'urgence est signalée par l'exploitant public. Celui-ci ne peut toutefois demander la communication de l'avis dans un délai inférieur à quinze jours. En cas de non-respect de l'un des délais mentionnés au présent article, il peut être procédé librement à la réalisation de l'opération.
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Prolegi/LEGITEXT000006059988#art-7