Art. 5
En vigueur depuis le 22 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier de candidature doit obligatoirement comporter les pièces suivantes au format PDF : a) Une copie recto verso d'une pièce d'identité ; b) Les pièces attestant que le candidat remplit les conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté ; c) Une déclaration de candidature établie sur le modèle joint en annexe indiquant les options retenues pour l'épreuve dont les matières sont laissées au choix du candidat conformément à l'arrêté du 13 février 1986 susvisé. Aucun dossier de candidature hors délai ou non conforme aux présentes dispositions ne sera pris en compte.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049306110#art-5