Art. 3
En vigueur depuis le 12 févr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen du brevet national de pisteur-secouriste, option ski nordique deuxième degré, s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 1. Avoir exercé pendant deux saisons hivernales la profession de pisteur-secouriste en étant titulaire du brevet national de pisteur-secouriste, option ski nordique premier degré ; 2. Avoir suivi la formation prévue aux articles 1er et 2 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006081051#art-3