Art. 2
En vigueur depuis le 3 févr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
La rétribution de l'informateur est fixée de façon discrétionnaire et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Son versement fait l'objet de l'établissement d'un reçu, signé par le bénéficiaire, conservé de façon confidentielle et protégé par le service ou l'unité d'enquête.
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