Art. 1
En vigueur depuis le 2 févr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen d'aptitude prévu à l'article 6 du décret du 19 juin 1973 susvisé a lieu au moins une fois par an. L'organisation matérielle de l'examen est confiée à la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023507309#art-1