Art. 2

En vigueur depuis le 3 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Aucun candidat ayant obtenu une note inférieure à 10 sur 20 ne peut être déclaré admis. La liste de classement ainsi que la note obtenue par chaque candidat admis sont soumises à l'avis de la commission administrative paritaire compétente en vue de l'établissement, par le vice-président du Conseil d'Etat, du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025271339#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil