Art. 2

En vigueur depuis le 8 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les diplômes délivrés par les établissements mentionnés dans le tableau 3 ci-après sont admis par l'Etat. Les titulaires de ces diplômes sont autorisés à porter en France le titre d'ingénieur diplômé, suivi du nom de l'école et du pays d'origine.
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legi/LEGITEXT000030203626#art-2

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