Art. 5
En vigueur depuis le 11 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute décision de refus, de retrait d'homologation ou de réception, d'interdiction de mise sur le marché ou d'usage est motivée et notifiée dans les conditions prévues à l'article 7 de la directive du 26 mai 1986 modifiée susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000006076341#art-5