Art. 2
En vigueur depuis le 14 juil. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur les installations qui doivent être équipées d'un dispositif de fin de piste en application du paragraphe 3 de l'article 1er ci-dessus, la plateforme d'arrivée sera aménagée sur une longueur au moins égale à la distance d'arrêt du téléski, au-delà du dispositif de fin de piste, de telle sorte que la hauteur maximale au-dessus du sol d'un agrès étiré par une force de 200 newtons soit inférieure à 1,50 mètre.
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Prolegi/LEGITEXT000006075044#art-2