Art. 3

En vigueur depuis le 13 juil. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La présence de lactose hydrolysé dans une denrée alimentaire doit être portée à la connaissance de l'acheteur, conformément à la réglementation relative à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires, par l'inscription, dans la liste des ingrédients, de la mention suivante : "X (nom de la matière première) à lactose hydrolysé".
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legi/LEGITEXT000006071975#art-3

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