Art. 2

En vigueur depuis le 21 juin 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux fixés au paragraphe IV du barème des courtages annexé à l'arrêté du 3 mars 1983 susvisé s'appliquent jusqu'à concurrence d'un montant maximum de négociation brute de soixante millions de francs.
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legi/LEGITEXT000006073959#art-2

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