Art. 2
En vigueur depuis le 9 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur les exportations de produits transformés et de marchandises visées à l'article 1er, l'Office national interprofessionnel des céréales effectue pour le compte du Trésor le remboursement de la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles. Ces remboursements sont effectués sur justification et selon la procédure prévue par cet établissement. Pour les marchandises relevant du règlement (C.E.E.) n° 3035-80 du conseil du 11 novembre 1980 modifié, les remboursements sont effectués, en fonction des quantités de produit de base réellement mises en oeuvre ou fixées forfaitairement par ledit règlement pour la fabrication des marchandises exportées, sur la base d'un taux de taxe B.A.P.S.A. de 100 F par tonne de farine, gruaux et semoules de blé tendre mise en oeuvre.
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Prolegi/LEGITEXT000006079647#art-2