Art. 2

En vigueur depuis le 29 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président convoque les membres de la commission à la demande du représentant de la direction ou du service ayant lancé la consultation. La commission procède aux opérations d'ouverture des plis selon les dispositions contenues dans le code des marchés publics.
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legi/LEGITEXT000005616102#art-2

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