Art. 1

En vigueur depuis le 10 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions des articles L. 227-4 et R. 221-3 du code de l'aviation civile et en vue de maîtriser les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle (Val-d'Oise), les restrictions d'exploitation suivantes sont applicables sur cette plate-forme : I. - Au sens du présent arrêté, est désigné par : "Aéronefs les plus bruyants du chapitre 3" : les aéronefs équipés de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées au chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 et qui présentent une marge cumulée des niveaux de bruits certifiés, par rapport aux limites admissibles définies dans ce chapitre, inférieure à 5 EPNdB ; "Aéronefs bruyants du chapitre 3" : les aéronefs équipés de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées au chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 et qui présentent une marge cumulée des niveaux de bruit certifiés, par rapport aux limites admissibles définies dans ce chapitre, supérieure ou égale à 5 EPNdB et inférieure à 8 EPNdB. II. - Les aéronefs bruyants du chapitre 3 et les aéronefs les plus bruyants du chapitre 3 doivent, entre 23 h 15 et 6 heures locales de départ de l'aire de stationnement : - être signalés comme tels au service de contrôle de la circulation aérienne par le commandant de bord lors du premier contact radiotéléphonique ; - respecter les procédures particulières de décollage et de montée initiale élaborées en vue de limiter les nuisances sonores. Ces problèmes sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. III. - Les restrictions en matière de circulation aérienne applicables aux aéronefs munis de turboréacteurs, portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique, sont également applicables, sauf mention explicite, aux avions à hélices entre 23 h 15 et 6 heures locales de départ de l'aire de stationnement. IV. - L'utilisation de la procédure d'arrivée à Paris - Charles-de-Gaulle en provenance du sud-est, face à l'est, dénommée OMAKO-MOSUD, est interdite entre 22 h 20 et 7 heures, heures locales de passage au point Mosud. V. - Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies aux II, III et IV du présent article que s'il le juge absolument nécessaire pour des motifs de sécurité ou s'il a reçu une instruction de contrôle délivrée par l'organisme de contrôle de la circulation aérienne pour des motifs de sécurité des vols.
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legi/LEGITEXT000005634740#art-1

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