Art. 2
En vigueur depuis le 30 juin 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les documents et autorisations dont la présentation au service des douanes a été différée dans le cadre des procédures de dédouanement à domicile et accordées en application de l'arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application de l'article 2 ter du code des douanes sont présentés à ce service dans les délais fixés par ces procédures, y compris lorsque ce délai expire après le 30 juin 2012.
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Prolegi/LEGITEXT000026053814#art-2