Art. 1
En vigueur depuis le 25 avr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cotisations de prestations familiales dues au titre des activités visées à l'article 6 (1) du décret du 3 juin 1952 susvisé sont assises chaque trimestre sur une assiette constituée : - par une rémunération égale, pour le chef d'exploitation ou d'entreprise, à 507 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du trimestre civil s'il exerce cette activité à titre exclusif et à 300 fois ce même salaire s'il justifie de son affiliation à un régime obligatoire de protection sociale autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles au titre d'une activité professionnelle non salariée non agricole ou salariée. - par une rémunération égale, pour le conjoint et les membres majeurs de la famille du chef d'exploitation ou d'entreprise, visés à l'article 1122-1 du code rural, au produit du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du trimestre civil par le nombre d'heures de travail effectué par chacun d'eux dans l'exploitation ou l'entreprise ; - par les rémunérations réellement versées à la main-d'oeuvre salariée employée dans l'exploitation ou l'entreprise, déterminées dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 20 avril 1950 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006073983#art-1